Les mesures proposées par le conciliateur du CNOSF sont inopposables à la personne mise en cause devant le comité seulement en tant que " tiers intéressé " dès lors que la procédure suivie méconnaît le principe général des droits de la défense. En imposant la proposition du conciliateur au " tiers intéresée ", la Fédération française de rugby a entaché sa décision d'une erreur de droit.
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