L'entreprise s'accommode mal du changament. La simple discontinuité dans sa gestion, que ce soit à la suite d'une vente ou du décès de l'exploitant, est effectivement à l'origine de certaines difficultés. Lorsqu'il résulte d'une vente, ce changement de propriétaire fait l'objet d'une préparation préalable sous l'égide de conseils et de règles strictes de nature à limiter la portée de ces difficultés. Mais, qu'en est-il lorsqu'il survient à la suite du décès de l'exploitant ? Parce qu'il nous semble important de préserver l'outil de production, garant de la compétitivité du pays et des emplois, la question mérite d'être posée.
L'anticipation est indéniablement le meilleur allié d'une transmission efficace et facilitée. À cette fin, a été introduit dans notre corpus juridique le mandat à effet posthume qui permet au de cujus de désigner une personne de son choix, héritier ou tiers, en qualité de mandataire. Choisi tant en raison de la confiance que porte en lui le mandant qu'en raison de ses competénces professionnelles, ce mandataire posthume a la charge d'assurer, pour une durée limitée, la gestion de tout ou partie de la succession, pour le compte et dans l'intérêt d'un ou plusieurs héritiers identifiés. Mais aussi avantageux puisse-t-il paraître, la pratique n'en offre que trop peu d'exemples. Pourquoi ? Peut-on en rechercher la cause dans sa consécration relativement récente ? S'il est vrai que la nouveauté suscite la défiance, après bientôt huit années d'existence il est bien difficile de soutenir davantage cet argument. Est-ce alors son efficacité qui est en cause ?
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