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Resumen de Proposition pour un traité international sur le droit de suite au profit des auteurs des arts visuels

Sam Ricketson

  • 1. L’étude qui suit examine les arguments en faveur de l’adoption d’un nouveau traité sur le droit de suite au profit des auteurs des arts visuels et expose les grandes lignes d’un tel instrument.

    2. Elle commence par évoquer les origines du droit de suite en France et la manière dont ce droit en est venu peu à peu à être reconnu aujourd’hui par jusqu’à 81 pays membres de l’Union de Berne :

    points 3-5. Elle évoque également la qualification juridique de ce droit, s’il doit se caractériser comme un droit reconnu aux artistes visuels de participer au produit de toute revente de leur oeuvre d’art originale qui suit la première cession, ou s’il doit être limité à une participation à la plus-value de l’oeuvre en cas de revente :

    point 6.

    3. Les justifications du droit de suite sont examinées ensuite et il est fait valoir que la première d’entre elles souligne que la reconnaissance du droit de suite contribue à corriger le déséquilibre qui existe sans lui entre les droits patrimoniaux exclusifs dont jouissent les auteurs des arts visuels et ceux dont jouissent d’autres catégories d’auteurs : points 7-20.

    4. La circonstance que le droit de suite vise le premier support physique dans lequel s’incorpore l’oeuvre artistique et la cession ultérieure de celui-ci, au lieu de s’appliquer à la confection d’exemplaires ou à la communication de l’oeuvre – c’est-à-dire à des utilisations postérieures qui ne concernent plus le premier support physique –, ne fait pas obstacle à ce qu’il serve de moyen pour aligner les droits des auteurs des arts visuels sur ceux d’autres catégories d’auteurs. À cet égard, les droits de distribution et de location d’exemplaires, qui ne sont pas reconnus par la Convention de Berne, apparaissent également comme des prérogatives d’auteurs dont la protection est désormais consacrée par des instruments internationaux plus récents. Cette consécration a le même fondement que celui avancé ici en faveur du droit de suite, à savoir corriger le déséquilibre susceptible sinon de se produire du fait du champ du droit de reproduction considéré comme étant plus limité pour certaines catégories de créateurs, tels que les programmeurs informatiques ou les cinéastes.

    5. Il importe peu que le droit de suite, s’il est reconnu, risque de ne profiter qu’à certains artistes et pas à tous. Il en est ainsi de toutes les catégories d’oeuvres littéraires et artistiques : la consécration de droits exclusifs ne fournit aucune garantie de récompense ou de revenus futurs ; elle offre simplement la perspective d’une participation au produit de l’exploitation de l’oeuvre si elle bénéficie par la suite d’une reconnaissance et d’une demande de la part du public. En cela, le droit de suite ne fait que refléter le caractère particulier des oeuvres des arts graphiques et plastiques et du mode d’exploitation de ces oeuvres, mais il ne diffère pas en soi du droit de reproduction qui ne profitera à l’écrivain ou au compositeur qui cherche à percer que si son manuscrit est publié et retient l’attention du public.

    6. Un autre argument souligne que le droit de suite peut être d’un intérêt tout particulier pour les artistes autochtones dont les oeuvres peuvent attirer un marché à la fois national et international. C’est sans aucun doute l’un des facteurs qui a amené le législateur australien à instituer le droit de suite en 2009 et une argumentation semblable a été avancée dans plusieurs pays en développement qui ont légiféré dernièrement sur le droit de suite.

    7. Outre la source de revenus supplémentaire que le droit de suite peut fournir aux artistes vivants et à leurs descendants, un tel régime peut présenter d’autres avantages en tant que moyen de suivre la propriété et la destination des oeuvres d’art et d’assurer aux artistes le maintien d’un lien avec leurs oeuvres, en particulier lorsque le prix de revente de leurs oeuvres a augmenté du fait de leur réputation professionnelle et artistique croissante.

    8. Compte tenu de l’adoption progressive de régimes de droit de suite par près de la moitié des pays membres de l’Union de Berne, il existe désormais un net déséquilibre de la protection des artistes visuels dans le monde entre les pays qui reconnaissent le droit de suite et ceux qui ne le reconnaissent pas.

    Aujourd’hui, cette situation touche particulièrement durement les artistes américains et chinois qui ne perçoivent aucune rémunération lors de la revente de leurs oeuvres dans les pays reconnaissant le droit de suite. De même, les artistes des pays ayant institué le droit de suite subissent un manque à gagner sur les marchés croissants chinois et américain de revente d’oeuvres d’art.

    Pourtant, leur art est connu et apprécié universellement, indépendamment des frontières. Les arguments d’équité sont ici difficiles à rejeter.

    9. Suit un examen de la manière dont le droit de suite a été intégré dans la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques à l’article 14ter du dernier texte que constitue l’acte de Paris (1971) et de la manière dont cette disposition doit être interprétée et appliquée. Il s’agit essentiellement d’un droit inaliénable à être intéressé au produit de la revente d’oeuvres d’art originales et de manuscrits originaux, mais son application est seulement facultative et soumise à la réciprocité matérielle :

    points 21-45.

    10. Il est fait valoir qu’aujourd’hui le droit de suite est clairement établi au niveau international comme faisant partie des prérogatives du droit d’auteur appartenant aux auteurs des arts visuels, même s’il s’agit d’une prérogative d’un type particulier. La circonstance que l’article 14ter prévoit actuellement que la protection du droit de suite est facultative et soumise à la condition de réciprocité n’a pas d’incidence sur sa reconnaissance en tant que droit d’auteur conféré par la Convention de Berne. Il en est de même pour d’autres droits exclusifs désormais protégés en tant que «droits spécialement accordés » aux ressortissants des pays parties à la Convention de Berne, dont le droit de traduction constitue l’exemple le plus notable sur le plan historique.

    11. Ensuite sont examinées les législations nationales afin d’identifier les points communs, s’agissant notamment des questions telles que les oeuvres concernées, les bénéficiaires du droit, la durée de protection, les ventes visées, les taux applicables, le mode de perception, etc. : points 46-62. La situation des pays qui actuellement ne protègent pas le droit de suite est évoquée brièvement, puis est examinée la nécessité de prévoir un traitement uniforme des artistes au niveau international : point 63.

    12. Le droit de suite pourrait facilement faire l’objet d’un accord international distinct conformément aux conditions de l’article 20 de la Convention de Berne qui prévoit pour les pays membres de l’Union de Berne la faculté de prendre entre eux des « arrangements particuliers ». Cela s’est déjà produit dans le domaine du droit de communication au public et d’autres droits avec l’adoption du Traité de l’OMPI sur le droit d’auteur (« traité WCT») de 1996 et dans celui des limitations et exceptions en faveur des déficients visuels avec l’adoption du Traité de Marrakech de 2013. S’ensuit un examen des possibilités d’action internationale qui s’offrent aux pays de l’Union de Berne en la matière : points 63-78.

    13. En guise de conclusion, l’étude présente une proposition de traité international sur le droit de suite comportant 18 articles : points 79-107.


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