Un entraîneur mie en examen dans une affaire de trafic de produits dopants ne peut s’opposer, dans le cadre de l’instruction, à la désignation d’un expert ayant pour mission d’analyser le dossier médical d’une sportive préparée par ledit entraîneur. Ni les dispositions du code de procédure pénale, ni celles de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, pas plus que la notion de secret professionnel ne sauraient fonder une demande de nullité de l’ordonnance prescrivant une telle mesure.
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