Pierre Yves Tschanz, Isabelle Fellrath Gazzini
« La mission juridictionnelle confiée à l'arbitre est éminemment personnelle, et le contrat d'arbitre est conclu intuitu personae. Cela implique que l'arbitre doit accomplir lui-même sa mission, sans la déléguer à un tiers, fût-il un confrère travaillant dans le même cabinet que lui s'il est avocat […] Il importe donc, au stade de la prise de décision, que l'arbitre connaisse le dossier, délibère et participe à la formation de la volonté du tribunal arbitral ; pour cela, le président doit conserver la maîtrise intellectuelle de l'issue du litige et le coarbitre contribuer au processus décisionnel […]. Cette interdiction de déléguer la tâche d'arbitrer à autrui n'exclut pas nécessairement le recours à l'assistance de tiers […]. Doit cependant être réservée la volonté commune des parties, exprimée dans la convention d'arbitrage ou dans un accord ultérieur, d'exclure la désignation d'un secrétaire […]
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