Christian Behrendt, Sofia Vandenbosch
The institutional model of Belgium is the one of a centrifugal and assymmetrical federalism. The assymmetrical nature of Belgium�s federalism is shown by the fact that the federate entities do not all indistictly have the same scopes of powers but that, to the contrary, their fields of competencies differ. Among the various techniques of asymmetry which characterize Belgian federalism, we point out, in this paper, the possibility granted to the Flemish Region to transfer the exercise of all its competencies to the Flemish Community (art. 137 Const.), the possibility afforded to the French-speaking Community to pass her powers partly on to the Walloon Region (art. 138 Const.), and the possibility awarded to the German-speaking Community to take over, on its territory, some powers of the Walloon Region (art. 139 Const.). We will also deal with the possibility, granted to the Brussels-Capital Region by the Sixth Sate Reform in 2014, to carry out policies within the so-called �bi-cultural� matters (art. 135 bis Const.).
Le modèle institutionnel de l'Etat belge est celui d'un fédéralisme à la fois centrifuge et asymétrique. Le caractère asymétrique du fédéralisme belge se traduit notamment par le fait que les entités fédérées qui le composent ne sont pas toutes uniformément dotées des mêmes prérogatives mais qu'au contraire, elles sont investies de compétences distinctes. Parmi les nombreux éléments qui participent au caractère asymétrique du fédéralisme belge, nous épinglons, dans la présente contribution, la faculté dont a fait usage la Région flamande de céder l'exercice de ses compétences intégralement à la Communauté flamande (art. 137 Const.), celle dont a fait usage la Communauté française de céder l'exercice de ses compétences pour partie à la Région wallonne (art. 138 Const.) et, notamment encore, celle dont dispose la Communauté germanophone de recevoir, sur son territoire, l'exercice de prérogatives qui sont pour le reste dévolues à la Région wallonne (art. 139 Const.). De même est abordée la faculté dont est investie la Région de Bruxelles-Capitale, depuis la sixième réforme de l'État de 2014, de légiférer dans certaines matières dites "biculturelles" (art. 135 bis de la Const.).
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