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Resumen de Rupture conventionnelle collective et procédure du licenciement économique: une cohabitation à établir - à propos du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 16 octobre 2018

Raphaël Dalmasso

  • La rupture conventionnelle collective (1) (ci-après RCC), créée par les ordonnances Macron, connait un réel succès pratique (2). Cependant, moins d’un an après son entrée en vigueur, le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise (3) nous donne, d’ores et déjà, un premier aperçu des types de litiges que peut et que pourra générer ce dispositif dans l’avenir.

    En l’espèce, la société T., employant 2 175 salariés sur treize sites distincts, a engagé, dès le mois de janvier 2018, des négociations avec les organisations syndicales représentatives en vue de parvenir à la signature d’un accord de rupture conventionnelle collective, en application des dispositions des articles L. 1237-19 et suivants du Code du travail. Après plusieurs mois de négociations, un accord portant sur une RCC a été conclu entre l’employeur et trois organisations syndicales représentatives, prévoyant, notamment, la suppression de 226 postes de travail. Conformément aux exigences légales, le projet d’accord a été transmis au Direccte compétent pour validation, le 3 mai 2018. Par décision en date du 18 mai 2018, celui-ci validait l’accord collectif portant RCC. Cependant, un syndicat non signataire, le CHSCT ainsi qu’un salarié ont contesté devant la juridiction administrative la décision de validation de l’accord et sollicité son annulation. Le tribunal administratif (TA) a cependant rejeté l’ensemble des demandes et confirmé la décision du 18 mai 2018 du Direccte validant l’accord collectif portant RCC.

    De nombreux arguments ont été soulevés par les demandeurs, concernant, notamment, les modalités d’information de la Direccte de l’ouverture des négociations, l’étendue de son contrôle sur les documents transmis par l’employeur et sur la régularité de la procédure d’information et de consultation des institutions représentatives du personnel au titre de leurs compétences générales. Nous avons cependant choisi, dans cette étude, de nous focaliser sur le point de savoir si la RCC n’élude pas, en l’espèce, les règles impératives applicables en matière de procédure de licenciement économique collectif et, plus précisément, les dispositions relatives au plan de sauvegarde de l’emploi. En d’autres termes, le projet de restructuration proposé (un objectif de suppression de plus de 10 % des postes), n’impliquait-il pas, par lui-même, l’obligation pour l’employeur de procéder, préalablement à la RCC, à une procédure de licenciement économique collectif ? Si le TA estime que la RCC pouvait se passer de procédure de licenciement économique collectif (I), il nous semble néanmoins que cette procédure préalable était impérative, en application du droit communautaire (II).


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