Il est acquis que nul ne peut, en son propre nom, disposer d’un bien appartenant à autrui et cette règle prend tout son sens lorsqu’elle vise à préserver le véritable propriétaire d’une dépossession contre son gré. En revanche, lorsqu’une pareille disposition intervient avec l’accord du propriétaire, tel dans le cadre d’un contrat de commission, la règle ne se justifie plus. En prenant appui sur les principes généraux du droit civil et en s’inspirant par ailleurs de solutions admises par d’autres ordres juridiques de tradition romano- germanique, il convient ainsi de reconnaître au propriétaire d’un bien la faculté d’ « habiliter » une autre personne à en disposer personnellement.
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