Touché, mais pas coulé. En l’état d’une justice prud’homale dévitalisée par l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 Adaptant» durant la crise sanitaire le fonctionnement des juridictions judiciaires statuant en matière non pénale (1) et, dans les faits, qui a été littéralement mise à l’arrêt (2), le juge social ne s’avoue pas vaincu et c’est par le truchement du référé judiciaire, que, sur instigation qui de l’inspection du travail, qui d’organisations syndicales, il a été récemment amené à perpétuer son rôle d’arbitre du droit des relations de travail, mis à rude épreuve par une épidémie de mesures de défaveur et l’inertie sanitaire de nombre d’employeurs. Tel est en tout cas le constat qui ressort de trois ordonnances de référé rendues au mois d’avril par les Tribunaux judiciaires de Lille et de Nanterre, enrichies par un arrêt de la Cour d’appel de Versailles. Des procédures ayant pour trait commun de questionner le respect, par l’employeur, de son obligation de sécurité, mais dont la diversité des forces en présence, comme autant d’instantanés des réalités socio-économiques, est pour le moins saisissante : ici, un employeur associatif opérant dans l’aide à domicile de personnes âgées ou dépendantes (l’association ADAR) (3) ; là, un magasin alimentaire exploité sous l’enseigne Carrefour employant une vingtaine de salariés (la société C.S.V.) (4) ; enfin, le numéro un mondial du commerce électronique, Amazon, dont le chiffre d’affaires s’élevait précisément, en 2018, à «431 263 800 euros» (5). L’immobilisme dénoncé étant d’autant plus criant que l’importance des moyens économiques et matériels de l’employeur apparaît développée et le degré de connaissances sur la propagation du virus, avancé. Passée l’onde de choc et une fois acté que de nombreux secteurs demeureraient en activité pendant le confinement, la préservation de la santé et de la sécurité de salariés exposés au covid-19 appelait des mesures requérant une certaine inventivité, tout en se rattachant à des référentiels existants.
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