Ayuda
Ir al contenido

Dialnet


Introduction: pluralisme juridique et cultures juridiques dans les sociétés contemporaines

    1. [1] University of Montreal

      University of Montreal

      Canadá

  • Localización: Revue générale de droit, ISSN 0035-3086, Vol. 49, Nº. 2, 2019 (Ejemplar dedicado a: Pluralisme juridique et cultures juridiques), págs. 431-442
  • Idioma: francés
  • Enlaces
  • Resumen
    • I. Le « droit » en paradigmes Dans son oeuvre classique intitulée La structure des révolutions scientifiques, Thomas Kuhn a bien montré la dimension collective de toute science1. Il a notamment fait voir le rôle central que jouent les manuels d’introduction et les oeuvres classiques dans l’apprentissage d’une discipline scientifique. Ces ouvrages accomplissent non seulement une fonction didactique, mais aussi une fonction épistémique, en transmettant une certaine conception de la discipline, en répertoriant les entités dont elle reconnaît l’existence, en formulant les problèmes auxquels elle s’intéresse, en évoquant les approches théoriques qu’elle privilégie, en présentant les démarches méthodologiques qu’elle utilise, etc. Dans les « sciences juridiques », de tels manuels d’introduction sont particulièrement névralgiques pour former les juristes en devenir1. Est exemplaire à cet égard l’un de ceux en usage au Québec dans les facultés de droit (dont l’institutionnalisation a été à la fois lente et compliquée au sein de l’université)2. Dès l’ouverture, ses rédacteurs posent aux étudiants débutants une question fondamentale et leur proposent une réponse péremptoire : Qu’est-ce que le droit? De nombreux auteurs ont cherché à élaborer une théorie descriptive du droit en décrivant ce qu’il est et comment il devrait se faire. Ces auteurs ont alors créé une science autonome, distincte des autres savoirs comme la sociologie, la philosophie ou la politique, parce qu’ils voulaient expliquer le droit indépendamment des circonstances externes entourant sa production. Leur credo est qu’il n’y a pas d’autre droit que celui reconnu par le pouvoir politique; tout le droit doit passer par la médiation de l’État. Ils affirment également que le droit, avant d’être reconnu comme tel, doit avoir été posé, ce qui signifie avoir été créé par des institutions humaines, d’où le nom de positivistes qu’on leur a accolé et celui de positivisme qui fut donné à leur doctrine. Le positivisme est la doctrine que nous enseignons dans cet ouvrage. Selon elle, le seul véritable droit est le droit positif. Il n’en existe pas d’autre auquel on pourrait l’opposer ou le comparer3. Ce passage résume comme nul autre les termes d’un paradigme particulier, tel que le définit Kuhn, soit un « ensemble de croyances, de valeurs reconnues et de techniques qui sont communes aux membres d’un groupe donné »4. Il expose une certaine conception du droit comme discipline universitaire (« une science autonome ») et définit l’entité qui en forme l’objet d’étude (« le droit positif »). Il dépeint ainsi le juriste comme un spécialiste des normes posées par une volonté humaine (plutôt qu’issues d’une inspiration divine ou d’une finalité naturelle), bref, des normes juridiques — lois, règlements, jugements, contrats, etc. — placées dans un ordre hiérarchique les unes par rapport aux autres et reconnues par une autorité légitime, incarnée par l’État, ainsi que des normes dont l’activité législative garantit la légalité et dont la pratique judiciaire assure l’interprétation et la mise en oeuvre. L’apprentissage d’un tel paradigme, qu’il soit implicite ou explicite, introduit le nouveau juriste aux manières de penser d’une communauté scientifique particulière, celle des « sciences juridiques », et y facilite son intégration5. Dans le manuel que nous avons cité plus haut, la formule « droit + État = droit positif » repose, sans tout à fait le nommer, sur un paradigme qui peut être qualifié de « monisme juridique ». Typique en cela des manuels scientifiques évoqués par Kuhn, le monisme juridique euphémise le contexte historique d’apparition du paradigme au sein duquel il s’inscrit. En droit, on pense spontanément aux travaux de Hans Kelsen et de Herbert Hart6. Comme tout paradigme scientifique, le monisme juridique minore la diversité des acceptions qu’il recouvre7 et élude toute une série de paradigmes concurrents qui subsistent pourtant, malgré l’hégémonie exercée par le positivisme juridique8.


Fundación Dialnet

Dialnet Plus

  • Más información sobre Dialnet Plus

Opciones de compartir

Opciones de entorno