Rules on interpretation of contracts have been amended by the recent French reform of contract law. These new rules have resulted in enhanced similarities between French law on interpretation of contract and an existing common base of interpretation rules reflected in other States' legal systems and in various instruments of uniformization of contract law, such as the UNIDROIT Principles and the Principles of European Contract Law.
Shall these revised rules be necessarily applied by arbitrators when the contract is governed by French law, while the hierarchy amongst these rules and the imperative nature of some of them remain to be clarified ? Generally speaking, is the arbitrator bound by the applicable rules of interpretation of contract, as the judicial judge would be, or shall the arbitrator be inclined to, or even obliged to, adopt a specific approach to the interpretation of contracts where the common intent of the parties would prevail over every other rules due to the consensual nature of his mandate? This article brings some answers to these questions.
Les règles d'interprétation contractuelle ont été modifiées par la réforme du droit français des obligations. Ces changements, et en particulier l'introduction d'un principe subsidiaire visant à une objectivisation des règles d'interprétation lorsque l'intention des parties ne peut pas être établie, ont rapproché l'interprétation du contrat en droit français d'un socle commun des règles d'interprétation que l'on retrouve dans d'autres Etats et au sein des instruments d'uniformisation du droit tels que les Principes UNIDROIT et les Principes Européens de Droit des Contrats.
Ces nouvelles règles s'imposent-elles à l'arbitre qui juge en droit français, alors que leur hiérarchie et le caractère supplétif de certaines d'entre elles est discutable ? De manière générale, l'arbitre devrait-il respecter les règles d'interprétation comme le ferait un juge, ou l'arbitre serait-il enclin, voire tenu, en raison du caractère consensuel de sa mission, d'adopter une approche particulière de la lecture du contrat, distincte de celle du juge, qui ferait primer avant toute chose la volonté des parties ? La présente contribution apporte à ces questions quelques éléments de réponse.
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